Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieurs (T.O.E) avec Palme et 2 étoiles de vermeil

Dates inconnues

La croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieurs est une décoration française, conférée aux militaires et aux civils qui ont obtenu, pour fait de guerre, une ou plusieurs citations individuelles au cours d’opérations exécutées sur des théâtres d’opérations extérieurs depuis le 11 novembre 1918. Cette décoration peut également être remise aux unités ayant reçu une ou des citations dans les mêmes conditions.

  • étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade, du régiment ou unité assimilée
    • étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée 
  • palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de l’armée.

1923 – 1 novembre – Détaché à l’E M (NDLR : État-Major ) de l’I.D/2 (NDLR : Infanterie Divisionnaire)

32 ans

Détaché à l’E M (NDLR : État-Major ) de l’I.D/2 (NDLR : Infanterie Divisionnaire) – Compte pour ordre au 4° Bataillon du 141° R.I et maintenu dans sa position actuelle le 20.12.1923. Autorisé à prolonger son séjour pour une durée de 5 mois

Le 141e régiment d’infanterie (141e RI) est un régiment d’infanterie de l’Armée de terre française créé sous la Révolution à partir de la 141e demi-brigade de première formation.

Médaille interalliée 1914-1918

Date inconnue

Cette médaille interalliée commémorative de la Première Guerre mondiale, dite « Médaille de la Victoire » a été créée par la loi du 20 juillet 1922.

Sont concernés par cette décoration tous les militaires ayant servi trois mois – consécutifs ou non – entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 dans la zone des armées, les infirmières et infirmiers civils, les étrangers (civils ou militaires) ayant servi directement sous les ordres du commandement français, les maréchaux et généraux ayant eu un commandement pendant trois mois au moins, les prisonniers de guerre ainsi que les Alsaciens-Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui peuvent justifier avoir déserté les rangs allemands. L’article 10 de la loi de 1920 précise que : Le droit de la médaille est également acquis aux militaires qui ont été tués à l’ennemi ou qui sont morts des suites de blessure de guerre (…) et à ceux qui sont morts de maladies ou blessures contractées en service.